First Tuesday - Droit de l'avocat - Atelier de discussion de jurisprudence récente

Mardi 7 juin 2022
12:15 - 13:30
Palais de Justice, salle B4
Gratuit | Droit à une attestation
Partage

Cet atelier sera consacré au droit de l'avocat.

Programme

 Cet atelier sera consacré au droit de l'avocat.

La discussion sera animée par Me Shahram Dini, Président de la Commission du barreau, avocat au Barreau de Genève et sera modérée par Me Isabelle Bühler Galladé, avocate au Barreau de Genève et membre de la Commission de formation permanente.

Les participants sont invités à intervenir activement pour enrichir la discussion et à lire au préalable les trois décisions suivantes :

1. Arrêt du Tribunal fédéral 5A_485/2020 du 25 mars 2021
(résumé in Jurismail, 18 mai 2021; in LawInside du 29 mai 2021)

Capacité de postuler de l'avocat
Dans une procédure civile pendante, l'autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler de l'avocat est le tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation un membre de ce même tribunal, à l'exclusion de l'autorité de surveillance.
Cet arrêt a déjà fait l’objet de critiques et analyses (notamment B. Chappuis dans la Revue de l’Avocat 9/2021).
Comme prévisible, cet arrêt pose de nombreux problèmes dans la pratique (en relation notamment avec le secret professionnel). La Commission du barreau a été confrontée à quelques situations concrètes intéressantes. Cet arrêt peut donc servir de base de réflexion et de discussion.

2. Arrêt du Tribunal fédéral 2C_500/2020 du 17 mars 2021

Violation de l’interdiction de révéler au tribunal une proposition transactionnelle - art. 12 let. a LLCA
Dans le cadre d’un divorce, l’avocat C (représentant de l’époux) avait remis à l’avocat A (représentant de l’épouse) une proposition transactionnelle. Après l’échec de la procédure transactionnelle, l’avocat A a présenté au tribunal un « extrait » de la proposition transactionnelle. Sur dénonciation de C, l’avocat A est reconnu coupable et sanctionné par la Commission de surveillance d’un avertissement pour violation des règles de déontologie (art. 6 et 26 du Code suisse de déontologie (CSD)), appliquées pour interpréter et préciser l’art. 12 let. a LLCA. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une proposition transactionnelle adressée par l’avocat d’une partie à l’autre partie est automatiquement confidentielle et ne peut être soumise au tribunal par l’autre avocat sans le consentement exprès de l’auteur de la proposition. Si la proposition est dévoilée au tribunal, cela constitue une violation de l’obligation d’exercer la profession avec soin et diligence de l’art. 12 let. a LLCA, interprété à la lumière des art. 6 et 26 du CSD. Or, en l’espèce, l’avocat C, auteur de la proposition transactionnelle, avait remis cette dernière au tribunal, lors de l’audience de conciliation prévue par l’art. 291 CPC. Le Tribunal fédéral constate que la nature de cette audience est contestée en doctrine qui considère parfois que l’art. 205 CPC sur la confidentialité de la conciliation devrait s’appliquer par analogie à l’audience de l’art. 291 CPC et d’autres fois que l’audience de l’art. 291 CPC serait une simple audience d’instruction. Le Tribunal fédéral laisse cette question ouverte mais affirme que compte tenu du fait que la nature de cette audience est contestée par la doctrine et non encore tranchée par la jurisprudence, il ne peut être reproché à l’avocat A une violation de la confidentialité au sens d’une violation de l’art. 12 let. a LLCA, pour laquelle une sanction disciplinaire devrait être prononcée. Le Tribunal fédéral admet donc le recours de A sur ce point. En revanche, le Tribunal fédéral constate qu’en ne présentant au tribunal qu’un « extrait » de la proposition transactionnelle, l’avocat A a dissimulé l’introduction du document, signifiant qu’il s’agissait d’une proposition transactionnelle. En caviardant ainsi le document, il l’a transformé en une reconnaissance de dette et a ainsi trompé le tribunal civil. En agissant de la sorte, l’avocat A a délibérément induit le tribunal en erreur en agissant activement et ce comportement viole l’obligation d’exercer la profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Le Tribunal fédéral rejette le recours de A sur ce point et maintient donc l’avertissement qui lui a été infligé par l’autorité de surveillance

3. Arrêt du Tribunal fédéral 2C_1000/2020 du 2 juin 2021

Devoir d’information du client sur les honoraires dus - art. 12 let. i LLCA
Sur dénonciation de son client, l’avocat A s’est vu recevoir un blâme par l’autorité de surveillance des avocats pour violation de l’art. 12 let. i LLCA pour ne pas avoir informé son client du tarif horaire de ses honoraires et pour ne pas l'avoir informé périodiquement du montant des honoraires dus. Le Tribunal cantonal de Lucerne a confirmé la décision de l’autorité de surveillance. Le Tribunal fédéral rappelle que selon la pratique découlant de l’art. 12 let. i LLCA, le client peut demander en tout temps une facture détaillée et l’avocat peut manquer à ses obligations découlant de cette disposition s’il ne donne pas suite à cette demande dans un délai raisonnable. La question tranchée pour la première fois par le Tribunal fédéral dans cette jurisprudence est de savoir si l’art. 12 let. i LLCA implique que l’avocat doit informer le client uniquement sur demande, ou s’il doit également l’informer périodiquement, sans que le client ne le demande s’agissant du montant des honoraires dus. Au terme d’un examen approfondi, le Tribunal fédéral parvient à la conclusion que l’art. 12 let. i LLCA impose aux avocats d’informer périodiquement leurs clients du montant des honoraires dus sans que les clients n’aient besoin de le demander. Pour ce qui est de la fréquence à laquelle l’information doit être fournie, le Tribunal fédéral indique que cela dépend toujours des circonstances du cas d’espèce. Pour que l’art. 12 let. i LLCA soit respecté, il faut que la fréquence de l’information évite au client d’être soudainement confronté à une demande d’honoraires inattendue. En l’espèce, l’avocat n’avait pas suffisamment fréquemment informé son client des honoraires dus. Par conséquent, le Tribunal fédéral rejette le recours de A.
Arrêt à examiner en parallèle avec la jurisprudence du TF en matière de levée de secret professionnel en vue de recouvrement des honoraires. Pour un rappel des principes, voir l’arrêt du TF 2C_1045/2021 du 29 avril 2022

NB : La participation à cet atelier est réservée aux avocats brevetés.

Intervenants

La discussion sera animée par Me Shahram Dini, Président de la Commission du barreau, avocat au Barreau de Genève.
L'atelier sera modéré par Me Isabelle Bühler Galladé, avocate au Barreau de Genève et membre de la Commission de formation permanente.

Domaine(s) d'activité

  • Droit administratif