Édito du Bâtonnier

Publiée le 02.07.2026

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La LBA, c’est pour maintenant !

Le 26 septembre 2025, les Chambres fédérales ont adopté la dernière révision du dispositif anti-blanchiment, amorcée à l’été 2023, créant une nouvelle catégorie d’assujettis : les « conseillers ». La définition retenue a pour conséquence que de nombreux avocats tombent dans cette catégorie, même s’ils se limitent strictement à des activités typiques. Autant dire que c’est un changement de paradigme.

Restait à concrétiser les principes posés par la loi dans l’ordonnance et fixer leur entrée en vigueur.

C’est désormais chose faite. Le 12 juin dernier, le Conseil fédéral a a adopté les ordonnances d'exécution relatives à la révision de la LBA, en particulier la modification à l'OBA. Ces textes permettent d’en savoir un peu plus sur le champ d’application des nouvelles dispositions ainsi que des obligations concrètes à charge des assujettis. Surtout, ils fixent la date d’entrée en vigueur de la réforme : le 1er octobre 2026. Autrement dit, c’est dans trois mois.

Dans la foulée, l’OAR FSA-FSN, soit le seul – à notre connaissance – organisme d’autorégulation auquel les avocats conseillers pourront s’affilier, a soumis à la FINMA les modifications de ses Statuts et de son règlement, appelées elles aussi à entrer en vigueur le 1er octobre. La version allemande, désormais approuvée par cette autorité, vient d’être publiée (lien). La version française est annoncée dans une dizaine de jours. Voilà qui permet enfin aux études d’entamer, ou concrétiser, leur préparation au changement de régime.

L’OAR sera l’interlocuteur privilégié des avocats. Il nous annonce la mise à disposition de modèles de règlements internes et de formulaires permettant aux conseillers de structurer et documenter la due diligence que va leur imposer la loi : identification du cocontractant, de l’ayant-droit économique, détermination du but et de l’objet du mandat, voire analyse de son arrière-plan pour les transactions à risque accru. Ces modèles ne sont pas encore disponibles et limitent ce qu’il est possible de mettre en place pour l’instant.

De nombreuses études ont déjà constitué des groupes de travail internes pour préparer la transition. D’autres, peut-être, ne l’ont pas encore fait. Il faut reconnaître que le silence du Conseil fédéral et l’absence de toute échéance concrète n’était pas propice à entamer « à toutes fins utiles » un travail administratif de préparation à l’accomplissement d’obligations encore incertaines, dans un quotidien déjà bien rempli d’un travail plus passionnant par nature, dont le rythme est dicté par les impératifs engendrés par les besoins des clients et dont l’intensité va croissant à l’approche des féries.

La situation appartient désormais au passé.

À compter du 1er octobre 2026, une avocate ou un avocat ne pourra plus accepter un mandat relevant du conseil au sens de l’art. 2 al. 3 LBA qui lui serait confié par un nouveau client tant qu’il ne sera pas affilié à l’OAR. Et s’il ne dépose pas une requête d’affiliation d’ici au 1er décembre 2026, il ne pourra plus accepter de mandats de ce type du tout et, plus préoccupant encore, devra cesser d’exécuter ceux qui lui auront déjà été confiés.

Il est donc encore temps de se préparer, mais il faut commencer maintenant. La première question à se poser est celle d’un éventuel assujettissement. Celui-ci dépend de trois critères : la nature du mandat exercé (certaines transactions immobilières, certaines opérations portant sur de sociétés ou encore certaines activités de domicile), la responsabilité assumée (responsable du mandat ou auxiliaire) ainsi que le caractère professionnel de l’activité.

J’invite ainsi toutes celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait, qui, raisonnant intuitivement à partir de certains échos de l’évolution législative, sont partis du principe qu’ils ne seraient pas concernés, à examiner attentivement leur situation à la lumière des art. 2 al. 3bis, 2 al. 3quater, 2 al. 4ter et 2 al. 4 let. f LBA ainsi que des dispositions de l’OBA. Il convient de déterminer si les mandats actuellement exercés ou ceux qu’ils seraient disposés à accepter relèvent désormais de la catégorie de conseil soumises à la LBA et, dans l’affirmative, de prendre contact avec l’OAR en vue d’une éventuelle affiliation.

Ce sera le début d’un chemin au cours duquel l’OAR accompagnera les études dans la mise en place de l’organisation interne et de la documentation désormais exigées par la législation.

Quant à l’Ordre des avocats, il suit attentivement les développements récents. Il a pris des contacts afin de clarifier plusieurs questions encore ouvertes et fournir un soutien dans les prochaines étapes, chaque fois que cela relève de son rôle.

Je saisis ici l’occasion pour remercier tous les bénévoles de l’Ordre qui ont participé à la réflexion et au soutien que nous entendons fournir ; et tout particulièrement le Bâtonnier Miguel Oural, membre de la Commission d’expert FSA, dont l’engagement a largement contribué à ce que tant la loi que les ordonnances tiennent compte des spécificités de notre profession et qui continue d’œuvrer pour que le nouveau dispositif demeure aussi praticable que possible pour les avocates et les avocats concernés.

Daniel Kinzer
Bâtonnier